53.31.12. L’organisme agréé est tenu de verser à la Société québécoise de récupération et de recyclage, en fiducie, le montant de la compensation monétaire due aux municipalités.
Les échéances et les autres modalités de paiement à la Société sont convenues entre cette Société et cet organisme. À défaut d’entente, le ministre les détermine.
Le gouvernement peut prévoir, par règlement, que le montant de la compensation visée au premier alinéa en regard d’une matière ou d’une catégorie de matières peut être payée, en tout ou en partie, par le biais d’une contribution en biens ou en services.
Ces contributions en biens ou en services doivent permettre de diffuser des messages d’information, de sensibilisation ou d’éducation en matière d’environnement, en privilégiant les messages destinés à promouvoir la récupération et la valorisation des matières résiduelles.
Sous réserve des directives que le ministre peut donner en la matière, les modalités d’application d’un paiement par le biais de contributions en biens ou en services sont établies par voie d’entente entre l’organisme agréé concerné et la Société québécoise de récupération et de recyclage.